et
REGLEMENTS
Faits
PAR LES NEUF COMMISSAIRES NOMMES PAR LE. SOUVERAIN GRAND CONSITO.IRE DES SUBLIMES CHEVALIERS
DE ROYAL, SECRET ET PRINCES DE LA MACONNERIE,
AU GRAND ORIENT DE BORDEAUX
En conséquence de la délibération du 6ème jour de la 3e semaine de la 7e Lune de l’ère hébraïque 5762 ou l’ère vulgaire 1762, les présents règlements et constitutions sont ratifiés pour être observés par le souverain grand consistoire des sublimes chevaliers do royal secret, princes de la Maçonnerie et par tous les conseils régulièrement constitués sur les deux hémisphères, transmis à notre T :. HI :. F :. de Grasse Tilly, grand inspecteur de toutes les loges dans les deux mondes. TI est connu que toutes les sociétés ont reçu de grands bienfaits par les travaux constants des sublimes chevaliers princes de la Maçonnerie ; ils pensent qu’il ne saurait être pris trop de soins et de précautions pour en soutenir toute dignité, perpétuer les bonnes maximes, et les préserver des abus qui peuvent s’y introduire par la dépravation du siècle présent. Quoique cet ordre royal et sublime ait toujours été soutenu m’cc applaudissement et gloire, par la prudence de ses secrètes constitutions, aussi anciennes que le monde, il est néanmoins convenable d’y faire des reformes conformes an temps où nous vivons. La manière de vivre de nos anciens patriarches, qui avaient été élevés dans le sein de la perfection, dans laquelle nos pères avaient été formés par les mains les plus parfaites était bien différente de la nôtre. Dans ces heureux jours, la pureté, l’innocence et la candeur, guidaient naturellement le cœur vers .le chemin de la justice et de la perfection ; mais la dépravation des mœurs occasionnée par les dérèglements du cœur et de I ‘Esprit de l’homme, ayant, par succession des taps, détruit toutes les vertus ; l’innocence et la candeur, qui en sont la base, ont insensiblement disparu, et laissé l’espèce humaine abandonnée aux horreurs de la misère, de l’injustice et de l’imperfection. Cependant le vice n’a pas été général parmi les véritables patriarches, premiers chevaliers ; ils ont échappé à la multitude des écueils qui les menaçaient du naufrage, ils se sont conservés dans cet heureux état de justice et de perfection qu’ils ont heureusement transmis d’âge en âge, en ne révélant les sacrés mystères qu’à ceux qu’ils en jugeaient dignes, et dans lesquels I ‘Eternel a permis que nous fussions initiés. En conséquence , pour nous conserves, ainsi que tous les chevaliers sublimes princes nos frères, en cet heureux état, et de leur avis, il a été résolu, voulu et déterminé, qu’outre les anciennes et secrètes constitutions de l’Ordre auguste des sublimes princes , ce qui sera à jamais et entièrement observe, cc qui ne sera jamais communique aux profanes chrétiens, ni même aux maçons au-dessous des degrés de chevalier prince de Jérusalem, grand patriarche noachite, chevalier de la royale-arche, prince adepte et de commandeur de l’aigle noir ; et, par cette précaution, connaître si les frères ainsi admis possèdent toutes les qualités nécessaires nu sublime grade. Les présentes constitutions et règlements doivent être exactement exécutés et observés dans Tous les points et articles, comme il suit :
ART. 1. Comme la religion est un culte, le devoir nécessairement dus à Dieu tout-puissant, nulle personne ne sera initiée dans les mystères sacrés de cet éminent, grade. S’il n’est pas soumis aux devoirs de la religion du pays dont. il doit avoir reçu les vénérables principes, et que cela soit certifié par trois chevaliers princes, qu’il est né de parents libres , qu’il jouit d’une bonne réputation, qu’il ait été admis comme tel dans les précédents grades de la Maçonnerie, et ait donné, en tout temps, des marques d’obéissance, de soumission, de ferveur, de zèle et de constance ; enfin, qu’i soit libre de contracter les obligations de la véritable chevalerie lorsqu’il sera admis au sublime grade de la haute perfection, et en conséquence capable de les remplir avec exactitude, et d’obéir au souverain grand commandeur, à ses officiers, et au puissant et souverain grand élu des sublimes princes assemblés.
ART. 3. Le souverain grand consistoire des sublimes princes de royal secret, est composé de tous les présidents des conseils particuliers, et régulièrement constitués dans les villes de Paris et de Bordeaux, le souverain des souvenirs, ou son députe général, on son représentant, à leur tête,
ART. 4. Le souverain grand consistoire, les sublimes princes de royal secret, s’assemblera quatre fois par an, et sera appelé grand conseil de quartier de communication, qui sera tenu le 25 juin, le 21 septembre, le 21 mars, et le 27 décembre.
ART. 5. Le 25 juin, le souverain grand consistoire sera composé de tous les présidents des conseils particuliers de Paris et de Bordeaux, ou de leurs représentants, pour cc jour seulement, avec les deux princes grands officiers, qui sont les ministres d’état généraux de l’armée, qui ont seulement le droit de proposer, sans voix délibérative.
ART. 6. Tous les ans, le 2 7 décembre, le souverain grand consistoire nommera 16oñcieis, savoir:
2 représentants du lieutenant grand commandeur ;
2 grands officiers, qui sont le grand orateur J et le général de l’armée
1 garde des sceaux et des archives ;
1 grand secrétaire général ;
1 secrétaire p0ur Paris et Bordeaux ;
1 autre secrétaire pour les provinces et pays étrangers ;
1 grand architecte-ingénieur ;
1 grand hospitalier-médecin ;
7 Inspecteurs qui se réuniront sous les ordres du souverain des s0vverairs princes, président, 0u s o n substitut général, complétant le nombre 17, à quoi restera irrévocablement fixé le nombre des officiers du s0uverain grand consistoire des sublimes princes de royal secret, qui ne peuvent être choisis que parmi les princes da conseil particulier les princes de Jérusalem, régulièrement constitué à Paris et à Bordeaux; ct , à défaut de souverains et sublimes grands chevaliers pour faire le nombre, le souverain des souverains princes, on son député général, sera nommer d’office, dans un grand consistoire assemblé, composé au moins de 18 princes présidents du c0nsistoire particulier de Paris et de Bordeaux,
ART. 8. Outre les quatre assemblées &communication, il sera tenu dans les dix premiers j0urs de chaque mais, par les grands officiers dignitaires du Souverain Grand consistoire des princes sublimes, un conseil pour régler les affaires générales et particulières de l’0rdre, sauf l’appel au grand conseil.
ART. 12. Le grand secrétaire général tiendra un registre p0ur Paris et Bordeaux, et un antre pour les provinces et pays étrangers, C0ntenant les noms des conseils particuliers par ordre d’ancienneté, la date de leurs constitutions, l’état de leurs noms, grades, dignités, qualités civiles, et résidences des membres, conformément à ceux envoyés par nos inspecteurs ou Ieurs députés, et le droit de préséance de chaque conseil , ainsi que le nombre des loges régulières de perfection établies sous le gouvernement de nos inspecteurs, ou du consistoire des sublimes princes, le titre de leurs loges, la date de leurs constitutions , l’état de leurs titres, grades , offices dignités, qualités civiles et résidences des membres, conformément il ceux qui seront délivrés par nos inspecteurs ou leurs députés. Dans le grand conseil de communication, sera réglé le jour de la réception du président dans les conseils particuliers.
ART.7. Le grand trésorier, qui doit être connu pour avoir une fortune aisée, sera chargé de tous les fonds qui seront perçus pour l’intérêt du souverain grand consistoire, ou donnés par forme de charité. Il sera tenu un registre exact de toutes les recettes, dépenses et charités, distinctement établies, et de quelle manière ces fonds ont été dépensés ; ceux pour l’usage du souverain grand consistoire, et Ceux destinés aux charités seront tenus séparément. Il sera donné un reçu pour chaque somme, qui spécifiera le numéro du folio de son registre ; et il ne sera payé aucune somme que par ordre écrit du président, et des deux grands officiers du souverain grand consistoire.
ART, 22. Le grand consistoire visitera les conseils particuliers, ainsi que les loges de perfection par les députés inspecteurs, ou, en leur plane, par ceux qui seront nommés à cet effet, qui rendront compte, par écrit au secrétaire général, de tout ce qui.se sera passe, afin d’instruire le souverain Grand consistoire de ce qui se sera passé dans les susdits conseils ou loges de perfection. Lesdits inspecteurs ou députés visiteront Leurs travaux, les règlements, constitutions, et les tableaux desdits conseils et loges de perfection, et en dresseront procès-verbal, qui sera signé par les Officiels dignitaires desdits conseils et loges de perfection, ou autres quelconques qu’ils communiqueront au souverain grand consistoire le plutôt possible, en les adressant au grand secrétaire général.
Ils présideront dans les susdits grands conseils, loges de perfection ou autres, toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire, sans opposition d’aucun frère quelconque, sous les peines de désobéissance et d’interdiction car tel est notre plaisir.
ART. 23. Lorsque le Grand Consistoire sera régulièrement constitué, sept membres suffiront pour ouvrir leq travaux à l’heure indiquée, et les règlements seront faits et passés à la pluralité des voix auront force de foi, comme si les autres membres eussent été présents, excepté dans le cas de nécessité, ou le Grans Inspecteur, ou son député, peut procéder aux travaux, avec trois membres.
ART. 26. Le souverain grand consistoire ne connaitra pour conseils réguliers, ou loge de perfection que ceux qui seront régulièrement constitués par lui ou par les grands inspecteurs ou leurs députés ; il en sera de même à l’égard des chevaliers, princes maçons, et grands élus parfaits, qui auraient été reçus par quelque conseil ou loge qui n’y aurait pas été dument autorisé.
ART. 31. Les princes de Jérusalem étant les plus vaillants chefs de la Maçonnerie renouvelée seront reçus avec tous les honneurs, et jouiront de tous leurs privilèges dans toutes les loges et chapitres, ainsi que dans tous les conseils des chevaliers d’Orient où ils feront leur entrée triomphante de la manière suivante :
- Les princes de Jérusalem ont le droit d’annuler et de l’évoquer tout ce qui peut avoir été fait en conseil des chevaliers d’Orient, ainsi que dans les loges de royale perfection, et aucuns autres, de quelque grade que ce puisse être, quand ils ne seront pas conformes aux lois et aux jugements de l’0rdre, pourvu néanmoins qu’il ne soit pas présent aucun sublime prince d’un grade supérieur.
- Quand un prince de Jérusalem est annoncé, en sa qualité, à la porte d’une loge royale ou d’un chapitre, ou d’aucun autre, avec des titres et ornements qui le font connaître pour tel, ou qu’il est connu par quelque frère du même grade, le vénérable, ou le très-puissant grand maitre, envers quatre officiers dignitaires pour l’introduire et l’accompagner.
Il entrera le chapeau sur la tête, ou son casque, l’épée une à la main droite comme un combattant, le bouclier nu bras gauche, et même cuirassé, s’il est absolument décoré de tous ses attributs et ornements : le prince visiteur étant à I ‘Occident, entre les surveillants, accompagné des quatre députés de la loge, saluera : ler le maitre, 2e au nord, 3e au sud, ensuite les deux surveillants. Toujours accompagné des quatre députés, il sortira de la loge, Ies deux battants ouverts, comme quand il est entré. Les quatre députés étant rentrés, les travaux seront continués.
- Les princes de Jérusalem ont le droit d’annuler et de l’évoquer tout ce qui peut avoir été fait en conseil des chevaliers d’Orient, ainsi que dans les loges de royale perfection, et aucuns autres, de quelque grade que ce puisse être, quand ils ne seront pas conformes aux lois et aux jugements de l’0rdre, pourvu néanmoins qu’il ne soit pas présent aucun sublime prince d’un grade supérieur.
- Quand un prince de Jérusalem est annoncé, en sa qualité, à la porte d’une loge royale ou d’un chapitre, ou d’aucun autre, avec des titres et ornements qui le font connaître pour tel, ou qu’il est connu par quelque frère du même grade, le vénérable, ou le très-puissant grand maitre, envers quatre officiers dignitaires pour l’introduire et l’accompagner.
- Il entrera le chapeau sur la tête, ou son casque, l’épée une à la main droite comme un combattant, le bouclier nu bras gauche, et même cuirassé, s’il est absolument décoré de tous ses attributs et ornements : le prince visiteur étant à I ‘Occident, entre les surveillants, accompagné des quatre députés de la loge, saluera : lerle maitre, 2e au nord, 3e au sud, ensuite les deux Toujours accompagné des quatre députés, il sortira de la loge, Ies deux battants ouverts, comme quand il est entré. Les quatre députés étant rentrés, les travaux seront continués.
- Tous les princes de Jérusalem ne peuvent jouir de leurs privilèges quand il y a un prince adepte ; chevalier noachite, ou un sublime prince de royal secret, présent ; mais ils peuvent entrer avec tous les honneurs, si les princes présents y consentent.
- Les princes de Jérusalem sont nommés en loge : valeureux princes ; les chevaliers adeptes souverains princes ; les chevaliers de royal secret : illustres souverains des souverains princes sublimes ; les chevaliers d’0rient : excellents frères Un chevalier d’0rient aura le droit, quand un prince de Jérusalem ne sera pas présent, de demander un compte exact de tout cc qui se sera passé en loge ; de voir si les constitutions sont bonnes et en forme, de mettre la paix entre les frères, s’il existe quelques froideurs ou contestations entre eux ; d’exclure le plus obstiné , et ceux qui ne se soumettraient pas d’eux-mêmes aux statuts et aux lois qui leur sont proscrits par nos secrètes constitutions et autres, soit en loge de perfection ou en loge symbolique.
- Les princes de Jérusalem ont le droit, ainsi que les chevaliers d’Orient, de s’asseoir le chapeau sur la tête, pendant les travaux d’une loge de perfection ou d’une loge symbolique ; néanmoins ils ne peuvent jouir fleurs privilèges que quand ils sont connus, et sont décorés des ornements et attributs de leur dignité.
- Cinq valeureux princes de Jérusalem pourront former un conseil de chevaliers d’Orient, partout où il n’y en aura point d’établi ; ils seront juges, mais ils seront obligés de don
ART. 33. Pour maintenir l’ordre et la discipline, le souverain grand consistoire des sublimes princes de royal secret, ne s’assemblera pour procéder aux travaux maçonniques, qu’une fois par an. Alors, il ne sera admis au dernier grade de la Maçonnerie que les trois plus anciens chevaliers adeptes, qui seront proclamés à la grande loge du grand élu parfait.
ART. 34. Les Jours de fête que les chevaliers, princes-maçons seront tenus de célébrer Particulièrement, sont :
- Le 20 novembre, jour où leurs ancêtres, firent leur entrée à Jérusalem.
- Le 23 février, pour louer le Seigneur à l’occasion de la construction du temple,
- Les chevaliers d’0rient célébreront le e jour de. la réédification du temple de Dieu, le 22 mars et le 22 septembre, jours équinoxiaux, ou renouvellement des jours longs â courts, en mémoire de ce que le temple fut bâti deux fois, les princes sont obligés d’aller au conseil d’0rient pour célébrer ces deux jours.
- Le grand élu parfait célébrera æ particulier la dédicace du premier temple, le §e jour de la 3e lune ou 6• mois, répondant à notre mois de juin, îles chevaliers princes maçons sont décorés de tous leurs ornements.
ART. 35 et dernier. Un consistoire particulier de sublimes princes de royal secret ne pourra excéder
le nombre de quinze, y compris les officiers.
Chaque année, le jour de la Saint-Jean l’Evangéliste, chaque conseil particulier doit nommer neuf
Officiers, non compris le président, qui doit être continué toujours cinq ans.
Savoir:
1 °OLe lieutenant grand commandeur, qui préside toujours en l’absence du grand commandeur ; 2º Le grand surveillant ;
3º. Le grand garde des sceaux;
4° le Grand trésorier ;
5° le Capitaines des gardes ;
6° Le Grand Introducteur ;
7° Le Grand Architecte ;
8° Le grand Hospitalier ;
9° Le Grand secrétaire.
Et six autres chevaliers qui, réunis sous les ordres du souverain des souverains princes, 0 u de son lieutenant, resteront sans changement, il ne peut en être admis aucun autre, tant que le nombre de quinze subsistera.
Le grand consistoire est sujet au grand inspecteur ou à son député, comme son chef, et reconnu comme tel en toutes occasions, et sous l’obéissance du conseil pour ce qui concerne l’art royal, dans les hauts grades, comme dans les inférieurs.
Nous, souverain des souverains princes sublimes de royal secret, et de l’ordre royal et militaire de la plus respectable fraternité des libres et acceptés maçons, avons délibéré et résolu que ces présents statuts, règlements et constitutions seraient observés.
Ordonnons à nos grands inspecteurs et àleurs députés, de les faire lire et recevoir, soit dans tous les conseils, chapitres et loges royales, soit dans aucuns autres quelconques.
Au grand Orient de Bordeaux, le jour et an que dessus.
Extraits des règlements généraux, qui suivent, dans la même publication, les Constitutions de 1762.
ART. 9. Il est expressément défendu de parler d’affaires politiques, de religion, et autres matières étrangères à la Maçonnerie enloge de perfection, sous peine d’exclusion.
ART. 10. Chaque frère en entrant dans la loge de perfection, sera décoré du grade ouvert, ceux possédant des grades supérieurs auront néanmoins la faculté de s’en décorer. Celui qui, par négligence ou omission, ne le ferait pas, sera soumis à une amende au profit des pauvres, arbitrée par le grand maître de la loge.
ART. 11. Un Grand inspecteur Général de l’Ordre, ou un grand officier du grand consistoire se présentant en loge de perfection muni de patentes authentiques, et reconnu pour tel, y sera reçu avec tous les honneurs dus aux chefs de la maçonnerie. En conséquence, cinq frères, glaives en main, deux maîtres des cérémonies les précédents, l’introduiront sous la voûte d’acier, maillets battants, Le grand maitre, à mains qu’il ne soit égal en dignité, descendra du trône pour lui offrir et lui faire hommage du maillet, glaive ou sceptre. Les mêmes honneurs seront rendus au député inspecteur général.
ART. f9. Les membres d’une loge de perfection ne pourront accuser ni porter plainte contre les trois premiers membres les plus élevés en grade.
ART. 20. Le secret étant une des obligations les plus sacrées, on n’omettra jamais la prestation du serment du silence à la clôture des travaux.
ART. 2 1 . Un membre tombant malade, il sera, outre les soins du grand hospitalier, nommé une députation afin de s’assurer si lg malade reçoit toutes les assistances que son état exige, et lui porter des consolations fraternelles.
De leur pleine science et pouvoir, les chefs et vrais protecteurs de la haute Maçonnerie ont décrété et arrêté les présents instituts, statuts et règlements généraux pour iceux être exécutés selon Ieur forme et teneur.
Grand Chancelier.